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REGISTRES DU BUREAU
[i563]
CCCXL. — [Ordre de mettre garnisaires en l'hostel d'André' de Sainct Yon
ET REMISE DES CLEFZ DE LA PORTE SAINCT VlCTOR.]
29 avril i563. (Z 6826, fol. 82 v°.)
Du jeudi, xxix0 jour d'Avril v° lxiii.
Au jour d'uy, au Bureau de ia ville de Paris, ac­tendu les commandemens faictz de nostre ordon­nance à André de Sainct Ion de rapporter au Bu­reau de lad. Ville les clefz de la porte Sainct Victor, à quoy il n'a obey, avons ordonné que garnison sera mise de six arbalestriers en la maison dud. de Sainct Ion, à ses despens, jusques à ce qu'il ait rapporté lesd, clefz, et où led. de Sainct Ion sera trouvé, sera admené prisonnier en l'Hostel de lad. Ville.
Ced. jour, environ six heures du soir, François Maret, Dixinier ou quartier de m° Robert Danès,
Quartenier de lad. Ville, a apporté et mis au Bureau de lad. Ville trois clefz de la porte Sainct Victor, qu'il a dict luy avoir esté baillées par la femme de André de Sainct Yon, Cinquantenier oud. quartier, pour l'absence dud. de Sainct Yon, avons ordonné, ce requerant led. Maret, que la garnison mise au logis d'icelluy de Sainct Yon vuiddera et sera levée, en paiant toutes foys icelle à raison de vi solz tour­nois chacun homme, qui sont au nombre de six, et iiii solz parisis pour l'establissement.
Et à l'instant ont esté lesd, clefz baillées et mises es mains dud. Danès, Quartenier, pour l'exercice de sa charge.
CCCXLI. — [Ordre d'employer les deniers du louage d'une maison contre la porte
de Nostre Dame des Champs
À LA FORTIFICATION DE LA VlLLE ET REFFECTION d'un PIGNON DE LAD. MAISON.] 3 mai 1563. (Z 6826, fol. 83 r°.)
Du lundi, m" jour de May v° lxiii.
Au jour d'huy, est comparu au Bureau de la ville de Paris Marceau Charlot, boullenger, demeurant contre la porte de Nostre Dame des Champs appar­tenant à lad. Ville, lequel, suyvant le commende­ment à luy faict de comparoir ceans, a dict et affermé devoir dc louage de lad. maison quatre livres tour­nois; avons ordonné que lesd, quatre livres tournois
demoureront entre ses mains, ct ceulx qui viendront cy après, tant pour employer à la fortifiîcation de lad. Ville que à reffection d'ung pignon de lad. maison que lad. Ville a faict faire à ses despens, et pour autres reparations et affaires qui sont necessaires en lad. maison, et luy avons faict deffences de n'en vuider ses mains à quelques personnes que ce soit, jusques à ce que nous luy ordonnons ce faire au Receveur de lad. Ville, et ce sur peyne de prison.
CCCXLII. — Entre les Celestins et les Mosleurs de roys.
6 mai i563. (Fol. 192 r°.)
Du jeudy, sixiesme jour de May l'an v° soixante et troys.
"Entre le procureur de la communaulté des jurez Mosleurs compteurs de boys à Paris, demandeurs et requerrans à l'encontre des religieux, prieur et cou­vent des Celestins à Paris, qu'ilz eussent à les payer du contage de trois ou quatre batellees de boys qui ont esté le jour d'huy chargées au port desd. Celes­tins en charrettes et comptées par les gaigne deniers, à nn" tant de buche pour charrette, et menées en leur couvent, d'une part, et frere Pierre Patience,
procureur dud. couvent en personne, garny de An­dré, deffendeurs, qui ont dict et soustenu que led. boys est de leur creu et l'ont faict venir à leurs perilz et fortunes pour leur prouvision et chauffaige, sans ce qu'il soict aucunement vendu, ne promis, et qu'i n'en veullent vendre, mais pour leur chauffaige, comme dict est, dont ilz sont francs, comme les no­taires et secretaires du Roy, d'aultre part; partyes oyes, après ce que lesd. Mosleurs ont confessé que lesd. Celestins n'ont riens payé les années passées pour le contaige de leur boys, et actendu leur pre-villege, avons ordonné que lesd, prieur et couvent